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Israël – Des droits historiques et géographiques


Israël – Des droits historiques et géographiques


Michel Garroté – Diaboliser, stigmatiser l’existence d’Israël en érigeant une liste de « victimisation » des Arabes palestiniens est depuis longtemps un sport international, notamment en France. Un processus, par lequel tout ce qui concerne réellement Israël est prohibé. Pour les leaders arabes, la diabolisation d’Israël est une conception sinueuse, pour détourner l’attention des foules de leur politique belliqueuse, avec, pour objectif, de désigner un coupable de tous les maux du monde. Claude Tencer, dont je publie ci-dessous une analyse sur ce sujet, est historien, Docteur en ‘Communication, Civilisations, Médias’, et, chercheur sur l’histoire du conflit Israélo-palestinien, à Paris.

Claude Tencer (extraits adaptés ; voir lien vers source en bas de page) : Dans le monde des médias, rien n’est innocent, le silence encore moins. Une communication fictive peut aisément, si elle est invraisemblable, être crédible. Herbert Marcuse (1964) disait que « Les médias sont l’instrument d’une manipulation qui ambitionnerait de rendre les sociétés irrationnelles et passives ». Les techniques de communication standardisées sont selon lui, instrument de la démagogie favorisant ce qui unit aux dépens de ce qui divise. Les leaders arabes ont compris que les Israéliens ont négligé la communication et profitant de cette faiblesse propagent des rumeurs qui formatent l’esprit des faibles, des ignorants, et deviennent à la longue des faits historiques difficiles à déloger à présent.

Claude Tencer : Le 16 mai 2011, dans le New York Times, Mahmoud Abbas évoque que : « La Palestine sera en mesure de négocier la reconnaissance de son statut à l’ONU dont le territoire est occupé militairement par un autre Etat ». Abbas use de la stratégie du “gros mensonge” pour tromper la communauté internationale en laissant croire que l’Etat palestinien existait et est désormais occupé par Israël. Les Palestiniens ont assimilé la stratégie par laquelle Israël peut militairement être un pays fort et perdre la bataille politique parce qu’il aura perdu la bataille médiatique. Les Palestiniens affirment que les Juifs sont arrivés en Palestine comme colonisateurs pour s’emparer des terres arabes. L’achat de terres par des organisations ou des philanthropes juifs est assimilé par les Arabes à un “vol” de terres ou à l’expropriation des fellahs arabes. Pourtant, la carte jointe établit des localités juives depuis 1878.

Claude Tencer : Le Roi Abdallah de Transjordanie écrivit dans ses mémoires : « Il semble tout à fait clair à tous, à la fois d’après la carte tracée par la Commission Simpson et celle élaborée par la Commission Peel, que les Arabes sont aussi enclins à vendre leurs terres qu’à geindre inutilement » (1). Aujourd’hui encore, on qualifie les localités en Judée et Samarie de “colonies”, alors que les Arabes font l’impasse sur leur histoire de colonisation qui commence au VII siècle quand la nouvelle foi musulmane franchit les limites de la péninsule Arabique pour conduire à partir de 634 son expansion coloniale par la force et imposer son Empire au Proche et Moyen-Orient et autour de la Méditerranée.

Claude Tencer : A la fin du règne du second calife, Omar ibn al-Khattab, (634-644), toute l’Arabie, une partie de l’Empire sassanide et les provinces syrienne et égyptienne de l’Empire byzantin avait été conquises par la colonisation arabe (2). Cette conquête se prolongera en Espagne jusqu’en 1280. A noter cependant que depuis la création de l’ONU, aucune condamnation n’a été prononcée contre la colonisation mondiale. L’ONU a adopté l’encouragement afin que les puissances coloniales optent pour une souveraineté et une indépendance des peuples. Logique, aucune puissance membre de l’ONU n’accepterait de s’auto-condamner.

Claude Tencer : Après son échec en 2011 d’obtenir une reconnaissance à l’ONU comme Etat membre, l’Autorité palestinienne poursuit le processus de stigmatisation contre Israël. En 2012, l’Autorité palestinienne saisit le Conseil des droits de l’homme de l’ONU afin qu’il enquête sur les conséquences que peuvent engendrer les localités israéliennes en Cisjordanie sur les droits des Arabes palestiniens dans les “territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est”. Les 47 États membres du Conseil ont ainsi adopté par 36 voix pour, 1 contre et 10 absentions une résolution, décidant l’envoi d’une mission internationale indépendante pour enquêter sur “les restrictions aux droits des Palestiniens en raison des implantations juives en Cisjordanie”. Bien que cette mission n’apporterait aux Arabes palestiniens ni avantage territorial ni politique, leur objectif reste l’élaboration d’une image négative d’un Etat occupant des territoires palestiniens.

Claude Tencer : Les États-Unis ont estimé que la résolution dont est saisi le Conseil préjuge du résultat de négociations directes, qui sont le moyen direct pour atteindre la paix. En tant que contributeur à l’aide à la Palestine, les États-Unis travaillent sans cesse à améliorer la situation économique des palestiniens. Cependant, ils restent préoccupés par le nombre de résolutions unilatérales et déséquilibrées qui critiquent Israël sans tenir compte que des mesures doivent être prises par les deux parties. L’initiative du Conseil ne tient pas compte du fait qu’il y a deux parties au conflit. Il faudrait adopter des résolutions favorisant une solution pacifique et qui ne compliquent pas un processus délicat.

Claude Tencer : Israël a critiqué le fondement de cette démar­che violant tous les principes, notamment celui de consulter le pays visé. En effet, Israël n’a pas été consulté. A noter que sur 91 décisions prises par le Conseil, 39 sont relatives à Israël, trois à la Syrie et une à l’Iran. Evoquer la création de l’Etat d’Israël en 1948, équivaut pour les Arabes d’évoquer la Nakbah (3), la catastrophe de 1948. Les Arabes et les antis-Israël estiment que la résolution 181, le plan de partage pour la Palestine voté par l’Assemblée de l’ONU en novembre 1947, n’est pas légitime selon le “droit international”. Sauf que la résolution 181 n’était jamais la base juridique selon lesquelles ont été cadrés les droits politiques du peuple juif en Palestine, ni les droits politiques des Arabes (4). La résolution 181 de l’Assemblée de l’ONU n’a pas créé l’Etat d’Israël comme certains l’évoquent pour le délégitimer.

Claude Tencer : Lorsque la Grande Bretagne a annoncé que le mandat prendrait fin le 15 mai 1948, L’ONU vote la résolution 181 préconisant le partage de la Palestine en un Etat juif, un Etat arabe et une zone sous régime international particulier. Elle a proposé un cadre géopolitique et géographique nouveau pour deux Etats avec des frontières dessinées pour un Etat Arabe et un Etat Juif. Sachant que toute résolution votée par l’Assemblée générale de l’ONU a force d’une simple  recommandation aux parties en conflit, la résolution 181 votée le 29 novembre 1947 n’était pas contraignante aux parties, elle ne s’applique que si les parties du conflit l’acceptent. Les Juifs acceptent la proposition de l’Assemblée, les Arabes la refusent.

Claude Tencer : Les Arabes avaient le droit de refuser la résolution 181. Ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire, était d’entamer une guerre contre les Juifs, pensant récupérer le territoire destiné aux Juifs par la force. Un choix qu’ils refusent d’assumer. Les Palestiniens, qui se substituent aux Arabes de Palestine se conduisent aujourd’hui comme une personne qui entre jouer au casino et perd son argent. Il regrette d’avoir perdu et demande à la direction de lui restituer son argent, car le casino n’a pas rassemblé les conditions requises pour lui permettre de gagner.

Claude Tencer : Quelle est la base juridique de la légitimité de la création de l’Etat d’Israël ? C’est la Déclaration Balfour incluse dans l’acte du mandat pour la Palestine, voté par la SDN en 1920 qui forme la base juridique du rétablissement de l’Etat d’Israël. La Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 va acquérir sa légitimité internationale par son inclusion dans le texte du mandat sur la Palestine. Ainsi, elle devient le premier document historique qui reconnaît les droits politiques aux Juifs à rétablir son foyer national et son indépendance en Palestine ; elle comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et les raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays.

Claude Tencer : Cette résolution fut adoptée par le vote de 51 pays, membres de la SDN (Société des nations) au sommet de San Remo le 25 avril 1920, attribuée par mandat à la Grande Bretagne. A cette conférence de San Remo, Grande Bretagne, France, Italie, Japon, Belgique, ont divisé les territoires perdus par l’Empire otto­man durant la 1ère guerre en 3 mandats : Palestine, Syrie, Irak. Le 24 juillet 1922, la SDN ratifie l’octroie à la Grande-Bretagne du mandat sur la Palestine. Le texte du mandat prévoit que la puissance mandataire sera « responsable de la mise à exécution de la déclaration faite le 2 novembre 1917 (Déclaration Balfour) par le gouvernement britannique en faveur de l’établissement d’un foyer national  juif ».

Claude Tencer : En juin 1922, Winston Churchill explique que les Juifs sont en Palestine en vertu du droit  et non d’une tolérance : « Le développement d’un foyer national juif en Palestine ne consiste pas à imposer une nationalité juive aux habitants de la Palestine dans leur ensemble, mais désigne le développement en cours de la communauté juive existante, avec l’aide des Juifs du monde, pour en faire un centre dans lequel le peuple juif pourra trouver de l’intérêt et de la fierté, pour des motifs de religion et de race.  Il est essentiel qu’ils sachent qu’ils sont en Palestine en vertu d’un droit et non d’une tolérance. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que l’existence d’un foyer national juif en Palestine reçoive des garanties internationales et qu’il soit formellement reconnu qu’elles reposent sur un lien historique antique ».

Claude Tencer : L’article 80 de la charte de l’ONU met en exergue le fait que les décisions adoptées par les membres de l’ONU ne peuvent être modifiées. Cet article rend la décision prise par la SDN à San Remo perpétuelle : Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77. L’article 6 du mandat confirme que les Juifs peuvent non seulement s’installer partout en Palestine, mais, le monde a l’obligation de les aider dans cette objectif de la construction.

Claude Tencer : Peut-on considérer la création de la Transjordanie conforme au texte du mandat ? En 1921, avant la ratification du mandat, Churchill, ministre des colonies, ôte à la Palestine 90 650 km2 du territoire placé par la SDN sous mandat britannique, pour créer non pas un foyer national juif, mais un émirat arabe, la Transjordanie, consolation attribuée à la famille Saoud. Churchill installe Abdallah, fils d’Hussein, Chérif de la Mecque comme émir de Transjordanie et ainsi récompense son père pour sa participation à la guerre contre les Ottomans. Les Britanniques prouvent leur mauvaise foi en s’écartant de l’objectif désigné par le texte du Mandat qui leur avait été confié : établir un foyer pour les Juifs en Palestine. Ils imposent des restrictions sur les achats de terres par les Juifs dans ce qui restait de la Palestine, contrevenant à la clause de l’article 6 qui stipulait que « l’Administration de la Palestine encouragerait, en coopération avec l’Agence Juive » l’établissement de Juifs dans le pays, y compris sur des terres appartenant à l’État et sur des terres en friche. Dès 1949, les Britanniques, sur les 375’000 hectares de terre cultivable, avaient alloué 175’000 hectares aux Arabes et seulement 8’500 aux Juifs.

Claude Tencer : Pour “plaire” et céder aux pressions, des Etats font l’impasse sur l’honnêteté intellectuelle, modifient des décisions collégiales internationales pour en prendre d’autres, contradictoires. La campagne de diabolisation et de stigmatisation d’Israël d’orientation arabe et de gauche se fixe un objectif qui s’écarte de toute réalité et faits historiques. « Parler des frontières avec les Arabes n’est qu’illusion, disait Yitzhak Rabin, notre présence n’a jamais été acceptée sur cette terre. L’existence d’Israël est considérée comme une substance étrangère, un envahisseur ». En effet, pour les Arabes, il est plus important de haïr les Juifs et leur existence plutôt que de haïr ceux qui empêchent leur prospérité existentielle. Israël ne peut accepter de faire la paix qu’avec un partenaire prêt à reconnaître son existence et à lui ‎reconnaître des frontières sûres.

Claude Tencer : L’ex-président soudanais Jaafar Nimeiri a bien compris la faiblesse des pays arabes face à la supériorité militaire d’Israël. Il déclara en 1984 « compte tenu de la difficulté à vaincre Israël sur le champ de bataille, il est préférable pour les pays arabes de le vaincre sur le champ de paix », conclut Claude Tencer (fin des extraits adaptés ; voir lien vers source en bas de page).

1/ Le Roi Abdallah, Mes Mémoires complètes, (Londres Longman Group, Ltd, 1978), pp. 88-89

2/ Albert Hourani, ‘Histoire des peuples arabes’, Edition du Seuil, Paris, 1993.

3/ Terme attribué à Constantin Zureik mentionné dans son ouvrage ‘Ma’na al-nakba’ (Le sens de la Nakbah), 1948.

4/ Le nom ‘Palestinien’ n’apparaît nullement dans les résolutions, ni la 181, ni la 194, seuls les termes ‘Arabes’ et ‘Juifs’ sont utilisés.

Introduction, adaptation et mise en page de Michel Garroté

Israël: Des droits bibliques mais aussi historiques








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  • 6 thoughts on “Israël – Des droits historiques et géographiques

    1. Yehudah

      a Résolution 242, adoptée par le conseil de sécurité des Nations Unies, cinq mois et demi après le déclenchement de la Guerre des Six-Jours, en juin 1967, a formulé les principes permettant l’établissement une paix juste et durable au Moyen-Orient. L’objectif de la Résolution 242 était d’« aboutir à un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution ».

      Etant donné que la résolution 242 n’avait pas force de loi par elle-même, un tel règlement ne pouvait aboutir que par des négociations directes entre les parties concernée par la résolution. Le projet de résolution, qui est devenu la Résolution 242, a été soumis par le représentant permanent du Royaume-Uni, Lord Caradon (Hugh Mackintosh Foot), le 16 novembre 1967, et a été adopté à l’unanimité le 22 novembre 1967. Caradon fondait son projet de résolution sur le chapitre VI de la Charte de l’ONU concernant le « règlement pacifique des différends », qui contient des dispositions non contraignantes concernant « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales » (article 33 de la Charte).

      Cette résolution ne s’est pas fondée sur le chapitre VII de la Charte qui traite des actions et des mesures à mettre en œuvre en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression, qui sont décrits dans les articles 41 et 42 de la Charte. Bien que cette base légale de la Résolution 242 ne soit pas explicitée dans la résolution elle-même, on peut déduire des termes et de la formulation employés qu’elle émet des recommandations non contraignantes, et ce d’autant plus qu’elle ne constate pas l’existence de menace contre la paix, de rupture de la paix, ou d’acte d’agression, comme le stipule l’article 39 de la Charte. Ce constat est une condition nécessaire avant que les Nations Unies puissent prendre des mesures d’application, nécessitées par l’incapacité des parties concernées par le conflit à se plier aux décisions du Conseil de Sécurité.

      Par voie de conséquence, la Résolution 242 ne constituant qu’une recommandation aux Etats impliqués dans la Guerre des Six-Jours de juin 1967 concernant la meilleure façon d’aboutir à une paix juste et durable au Moyen-Orient, elle ne peut être considérée comme « une loi internationale » et ne peut en rien donner lieu à « des droits juridiques » en faveur d’aucune des deux parties auxquelles elle s’applique. A ce titre, cette résolution n’établit pas non plus « d’obligation légale » qui s’imposerait aux Etats concernés exigeant d’eux d’agir en conformité avec la résolution, sauf si les Etats sont mutuellement d’accord pour le faire. Il est également important de souligner que la Résolution 242 ne s’applique qu’à des Etats et non à des entités non étatiques comme « l’Organisation de Libération de la Palestine ».

      Deux principes, qui sont censés appliquer la Charte de l’ONU, sont énoncés dans la résolution afin d’aboutir « à une paix juste et durable au Moyen-Orient » ou à un règlement pacifique et accepté. Le premier ne s’applique qu’à Israël et réclame un « retrait des forces armées israéliennes de(s) territoires occupés au cours du récent conflit ». L’indétermination de la formulation concernant le retrait potentiel d’Israël était intentionnelle. En effet, le texte britannique était précédé d’un projet de résolution américain introduit une semaine plus tôt, le 7 novembre 1967, qui reflétait fidèlement la position américaine sur la question de ce retrait, préconisé à Israël, concernant des « territoires occupés lors du récent conflit ». Ni le texte britannique ni le projet de résolution américain ne précisaient quels étaient les territoires concernés par un tel retrait, de même qu’ils ne fixaient pas de calendrier pour ce retrait. Ces points devaient être décidés, comme nous l’avons déjà indiqué, par des négociations entre les parties si bien qu’aucun retrait israélien immédiat n’était requis pour se conformer à la résolution. Le projet de résolution américain se fondait sur des discussions avec Israël visant à obtenir d’Israël qu’il se retire de la plupart des territoires, mais non de « tous » les territoires soi-disant « occupés » par les forces armées israéliennes lors de la Guerre des Six-Jours. Lors de ces discussions, Israël avait accepté de se retirer du Sinaï mais pas de la Bande de Gaza, qu’il voulait conserver, à condition qu’un traité de paix soit conclu avec l’Egypte. Israël avait refusé de se retirer des autres territoires, en l’absence de mesures de sécurité et de changement de frontières qui auraient ou n’auraient pas modifié de manière importante les frontières antérieures à la Guerre des Six-Jours, tout cela dépendant de la sécurité des frontières ainsi négociées. Pour que les frontières d’Israël avec la Jordanie soient sécurisées, en accord avec la résolution, des modifications importantes des frontières furent demandées, faute de quoi ces frontières ne pourraient jamais être totalement sûres. De leur côté, les Etats-Unis pensaient que seuls des changements « mineurs » devaient être opérés, mais pas des changements de grande ampleur.

    2. Yehudah

      Si l’on prend ensemble les deux principes de la Résolution 242, leur application par les différentes parties demanderait le retrait d’Israël non, comme nous l’avons déjà expliqué, « des » territoires occupés » durant la Guerre des Six-Jours (la notion d’occupation est lourde de sens juridiques définis par la Convention de la Haye de 1907 et la Quatrième Convention de Genève de 1949), mais seulement un retrait vers des « frontières sûres et reconnues ».

      L’interprétation russe et arabe de cette résolution, à savoir, qu’Israël doit immédiatement retirer ses forces armées sur les lignes antérieures au 5 juin 1967, sans prendre en compte des frontières sûres et reconnues, et avant que la moindre négociation ait lieu, est sans aucun fondement. Les conditions pour que le retrait ait lieu sont que les dispositions et principes de la résolution soient réalisés simultanément [au retrait] et non postérieurement.

      Toutefois, dans la Résolution de Khartoum, du 1er septembre 1967, les pays arabes se sont refusés à toute discussion de paix avec Israël et à toute reconnaissance d’Israël, position qui, de fait, a repoussé toute éventualité de retrait israélien. L’impasse a pris fin, en ce qui concerne l’Egypte, quand de telles discussions purent avoir lieu et aboutirent à un traité de paix, signé le 26 mars 1979, par lequel Israël acceptait de se retirer complètement du Sinaï, selon une feuille de route sur trois ans. Dans ce cas particulier, les frontières de l’armistice de 1949 devinrent alors les frontières « sûres et reconnues » que réclamait la Résolution 242, au contraire des « frontières d’Auschwitz » qui séparaient la Jordanie d’Israël.

      En dehors de toute interprétation erronée de la Résolution 242 par la Russie et les Etats arabes, le principe même d’un retrait israélien est, en soi, antinomique vis-à-vis d’Israël, et n’avait aucune raison d’être si l’on se place dans la logique de la Charte de l’ONU comme la résolution prétendait le faire. En fait, le Conseil de Sécurité n’a pas et n’a jamais eu l’autorité ou le droit d’ordonner à Israël de se retirer de territoires qui constituent des zones historiques et légales d’implantation du Foyer National Juif, qui avaient été reconnues, implicitement et explicitement, comme appartenant au peuple juif, par divers actes juridiques internationaux : la Résolution de San Remo du 25 avril 1920 ; la convention frontalière franco-britannique du 23 décembre 1920 et le Mandat pour la Palestine, confirmé par la Société des Nations le 24 juillet 1922, et accepté par le Traité américano-britannique sur la Palestine du 3 décembre 1924. Le principe du retrait, de la Résolution 242, se fonde sur les paroles soulignées dans le préambule de cette résolution qui parle de « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre ». Cette affirmation, notons-le, n’est pas valide parce qu’elle ne prend pas en compte la situation d’un Etat menacé d’une agression ou d’une destruction imminentes par un ou plusieurs pays, et qui opère une attaque préventive et conquiert des portions de territoires appartenant aux Etats avec lesquels il se trouve en guerre. Dans ce cas précis, il est certainement admissible par le droit international que l’Etat se trouvant sous le coup d’une attaque imminente puisse conserver les territoires dont il a pris le contrôle et dont émanait l’agression en question.

      Cette « inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre » respire l’hypocrisie la plus flagrante, puisque de nombreux Etats, au cours des siècles passés, ont agrandi leur territoire en conquérant par la guerre des territoires appartenant à d’autres Etats. La résolution se contente naïvement de déclarer cela « inadmissible ». Un bon exemple est la Guerre du Mexique de 1846-48, qui permit aux Etats-Unis de s’emparer des deux cinquièmes du territoire mexicain. Ce territoire comprend ce qui est aujourd’hui l’Etat de Californie, du Nevada, de l’Utah, et des parties de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado, et du Wyoming. La France, pour sa part, a ajouté à son territoire nationale l’Alsace-Lorraine, prise à l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, et s’est également battue pour annexer des régions qui font aujourd’hui partie du territoire français, comme la Savoie, Nice, ou la Corse, alors que ces territoires appartenaient à l’Italie avant son unification, ainsi qu’à la Sardaigne et à Gênes. De plus, au cours des siècles précédents, l’Allemagne, l’Italie et la Russie ont également acquis des territoires lors de guerre contre d’autres Etats. La liste serait sans fin.

    3. MisterClairvoyant

      La Chine a annexé le Tibet,, l’Algérie le Sahara, Le Maroc le Sahara occidentale ou cote d’Oro de l’Espagne. Le Chili a annexé la Cote de la Bolivie, la Guyane Britanique a annexé la province Orientale du Venezuela, les USA a annexé le Texas, la Californie etc

    4. Aline1

      Oh très belle et parlante carte géographique, qui date de quand ?

      Conséquent travail pour démontrer les droits historiques et géographiques d’Israël –

      Mais j’ai envie de dire : Les dirigeants de ce Monde sont-ils ignorants de ces faits ? Bien entendu que non – Ils savent en toute conscience à quel point est légitime l’existence et la place d’Israël (et encore, amputée de grandes parties de territoires).

      Et ce sont des personnes- Dont les pays ont été de véritables colonisateurs, qui sans la moindre honte, cherchent à débarrasser le Monde de ce merveilleux pays qu’est Israël ? Sans aucune honte, ils oublient les réalités historiques que bien des documents de tous ordres peuvent prouver et attester.

      Mais sont -ils intéressés par la vérité et la Justice ? Que Nenni !

      Je n’en finis pas de me poser des questions sur les motivations réelles du Monde, à s’acharner ainsi, à mentir sans avoir de remords ni de honte.

      Bien sur, il y a les intérêts pétroliers – Mais pas que…C’est impossible, autre chose les démange. Le pétrole de toute façon va pour l’avenir (si la terre en a un) être remplacé par des énergies alternatives, et le pétrole, le monde arabe va de plus en manquer et paradoxalement Israël va en avoir, plus qu’elle n’en aura besoin…

      Alors quelle est l’explication de cet acharnement ? Il est impossible que ce soit cette haine gratuite et millénaire qui repose sur une soit disant trahison. Comme si la trahison, n’avait précédée Judas, et peut-être pour des causes (et je demande pardon au chrétiens) bien plus essentielles pour l’humanité.

      La trahison fait partie de la nature de l’être humain d’où qu’il vienne et quel que soit ses origines – alors une rancoeur de quelques millénaire, c’est un peu beaucoup, et si les Évangiles disent vrai, et alors ! Il arriverait un Messie le vrai aujourd’hui ; je suis sûre que la crédulité ferait florès. Alors pour ceux qui prennent les textes à la lettre, Judas a t-il vraiment trahi ? Et pour les autres hébreux, sans l’assurance qu’il était « le fils » – N’était-il pas humain et possible de voir plutôt Jésus, comme un blasphémateur en regard de certaines Lois juives ?

      Tout ceci est tellement loin et incertain, que le ridicule des persécutions juives n’est plus à démontrer…La honte même doit être sur les fronts de ceux qui prennent ce prétexte pour cette haine.

      Mais où se trouve la vérité alors ? Je vais finir par croire que la « Notion de peuple élu », est vraiment vraie, ne serait-ce que par ce destin unique que les juifs subissent.

      Ce qui fait que le Divin (très malin) lui n’a presque rien fait – Il a laissé les peuples haineux, choisir « leur peuple élu » – parce qu’en définitif, à la lecture de toute l’Histoire, mystique, ou mythique – Ce sont bel et bien les haineux des juifs, qui nous considèrent, dur comme fer, en tant que peuple « élu ».

      Oh, merci Messieurs dames qui nous haïssez – Quelle glorification vous démontrez à notre égard ! C’est vraiment trop, nous n’en demandons pas tant !

    5. sergeb

      La majorité pro-palestinienne automatique qui s’est formée dans les différents organismes des Nations Unies peut cependant, faire en sorte que le mensonge soit répété de résolution en résolution. Si l’on prend en considération le critère du professeur, le grand mensonge et tous les petits mensonges qui y sont associés finiront par s’ancrer dans le droit international ; agir au mépris de ces mensonges reviendra alors à agir en violation du droit international.

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