“ L’idée qu’un nouvel État arabe, dans ce qui fut autrefois la Palestine mandataire, puisse être une démocratie et puisse vivre en paix et dans une sécurité mutuelle avec Israël est un vœu naïf ou une illusion, en contradiction flagrante avec les preuves empiriques d’une violence arabe qui a toujours été endémique et avec l’évidence aveuglante que les institutions démocratiques sont étrangères à la mentalité arabe et n’existent de fait dans absolument aucun État arabe indépendant”.
Prétendre qu’un nouvel État arabe dans ce qui était autrefois la Palestine constituerait un remède miracle à l’adversité arabe actuelle envers Israël non seulement ne repose sur aucune base concrète mais représente en plus un déni de justice grossier envers les droits israéliens sur Eretz Israel selon le droit international qui, lors du traité entre les Alliés à la fin de la Première Guerre Mondiale ont créé la Palestine, non pour une nation palestinienne fictive mais pour le peuple juif. Il n’y a pas besoin d’un nouvel État arabe en Palestine puisque la Jordanie a été créée précisément pour cela par les Britanniques et que 22 États arabes existent déjà au Moyen-Orient. Un nouvel État arabe ne serait qu’un État terroriste irrédentiste dont l’existence aurait des répercussions désastreuses pour Israël. Que les États-Unis, l’Europe et Israël soutiennent l’existence d’un tel Etat laisse songeur sur la santé mentale des dirigeants de ces pays. »
Analyse de la fameuse résolution 242
Le texte anglais dit : « withdrawal of Israeli armed forces from Ø territories occupied in the recent conflict ». Le texte français dit « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit ». En anglais, l’article zéro appliqué à un nom au pluriel est l’équivalent d’un article indéfini (il est synonyme ici de some) : la détermination nominale ne présente pas les territoires en question comme étant définis et identifiés. Ce serait le cas si l’article défini the avait été utilisé : il aurait alors été question de tous « les territoires occupés lors du récent conflit ».
Plus qu’une question grammaticale oiseuse, la vraie question est de savoir laquelle des deux interprétations reflète effectivement la position adoptée par l’ONU. Cet article présente justement l’esprit dans lequel cette résolution a été adoptée et ne laisse aucun doute sur le fait que la formulation était le reflet d’un choix politique préalable à une entente négociée demandant à Israël un retrait qui serait fonction de ses propres exigences de sécurité.
Ce texte va plus loin en montrant que la Résolution 242 est de toute manière juridiquement infondée et qu’elle n’a pas de valeur pas rapport aux accords de 1920 définissant le statut de la Palestine et accordant au foyer national juif la totalité de la Palestine.
Ce texte retrace les changements de la position américaine et les circonvolutions diplomatiques dangereuses d’Israël acceptant sans cesse des concessions qui aboutissent à la négation de ses propres fondements juridiques au lieu de prendre appui sur sa position de supériorité morale et militaire. Chronique d’un renoncement juridique…
La Résolution 242, adoptée par le conseil de sécurité des Nations Unies, cinq mois et demi après le déclenchement de la Guerre des Six-Jours, en juin 1967, a formulé les principes permettant l’établissement une paix juste et durable au Moyen-Orient. L’objectif de la Résolution 242 était d’« aboutir à un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution ».
Cette résolution ne s’est pas fondée sur le chapitre VII de la Charte qui traite des actions et des mesures à mettre en œuvre en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression, qui sont décrits dans les articles 41 et 42 de la Charte. Bien que cette base légale de la Résolution 242 ne soit pas explicitée dans la résolution elle-même, on peut déduire des termes et de la formulation employés qu’elle émet des recommandations non contraignantes, et ce d’autant plus qu’elle ne constate pas l’existence de menace contre la paix, de rupture de la paix, ou d’acte d’agression, comme le stipule l’article 39 de la Charte. Ce constat est une condition nécessaire avant que les Nations Unies puissent prendre des mesures d’application, nécessitées par l’incapacité des parties concernées par le conflit à se plier aux décisions du Conseil de Sécurité.
Par voie de conséquence, la Résolution 242 ne constituant qu’une recommandation aux États impliqués dans la Guerre des Six-Jours de juin 1967 concernant la meilleure façon d’aboutir à une paix juste et durable au Moyen-Orient, elle ne peut être considérée comme « une loi internationale » et ne peut en rien donner lieu à « des droits juridiques » en faveur d’aucune des deux parties auxquelles elle s’applique. A ce titre, cette résolution n’établit pas non plus « d’obligation légale » qui s’imposerait aux États concernés exigeant d’eux d’agir en conformité avec la résolution, sauf si les États sont mutuellement d’accord pour le faire. Il est également important de souligner que la Résolution 242 ne s’applique qu’à des États et non à des entités non étatiques comme « l’Organisation de Libération de la Palestine ».
Ni le texte britannique ni le projet de résolution américain ne précisaient quels étaient les territoires concernés par un tel retrait, de même qu’ils ne fixaient pas de calendrier pour ce retrait…
S’il fallait encore d’autres preuves que la Résolution 242 n’oblige en rien Israël à se retirer de tous les territoires et de revenir aux limites du 4 juin 1967, trois des auteurs de cette résolution l’ont exprimé clairement. Arthur J. Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’ONU, George Brown, ministre des affaires étrangères britannique au moment où la résolution a été adoptée, et enfin Lord Caradon, qui est l’auteur de la proposition de cette résolution.
Voici les paroles de l’ambassadeur Arthur Goldberg, lors d’un discours prononcé le 8 mai 1973 à Washington :
« La Résolution 242 (de 1967) ne demande pas explicitement à Israël de se retirer et de revenir aux lignes qu’il occupait avant le déclenchement de la guerre. Ce sont les États arabes qui proposaient une telle formulation, l’Union Soviétique (…) a fait une telle proposition au Conseil de Sécurité et la Yougoslavie, ainsi que d’autres nations, l’ont proposée à la séance spéciale de l’assemblée générale. Mais cette formulation concernant le retrait n’a pas reçu le soutien adéquat, ni au Conseil de Sécurité, ni à l’Assemblée.
La Résolution 242 (1967) ne fait qu’adopter le principe énoncé : « des forces armées israéliennes de territoires occupés lors du récent conflit », et s’accorde avec le principe stipulant que tout État de la région a le droit de vivre en pays dans des « frontières sûres et reconnues ».
Les omissions notables — et qui n’avaient rien d’accidentel — concernant ce retrait sont celles des mots « le » et « tous » et « limites du 5 juin 1967 ». En d’autres termes, ce qui n’existe pas, c’est une déclaration demandant à Israël de se retirer « des » ou de « tous » les territoires occupés par Israël le 5 juin 1967 et par la suite. » .
George Brown va dans le même sens que cette interprétation de la Résolution 242 par l’ambassadeur Arthur Goldberg, en janvier 1970 :
« J’ai formulé la résolution du Conseil de Sécurité. Avant de la soumettre au Conseil, nous l’avons montrée aux dirigeants arabes. La proposition en question disait qu’Israël se retirerait de territoires occupés et non « des » territoires occupés, ce qui signifie qu’Israël ne se retirerait pas de tous les territoires. » .
Lord Caradon corrobore cela :
« Le retrait aura lieu dans des frontières sûres et reconnues, et ces mots ont été choisis avec soin : il faut que ces frontières soient sûres et il faut qu’elles soient reconnues. Et elles ne seront sûres que si elles sont reconnues. C’est pour cela qu’il faut travailler à un accord. C’est essentiel. Si nous avions essayé de proposer une carte complète, nous aurions eu tort, et c’est pour cela que nous ne l’avons pas fait. Et je défends radicalement ce que nous avons fait. Ce n’était pas à nous de décider exactement où les frontières devaient se situer. Je connais très bien la frontière de 1967, et elle n’est pas satisfaisante : elle se trouve là où les soldats ont dû s’arrêter en 1947, à l’endroit précis où ils se trouvaient cette nuit-là. Il ne s’agit pas d’une frontière permanente. »
Après cette déclaration, Lord Caradon a déclaré, selon l’édition du 12 juin 1974 du journal libanais, Beirut Daily Star :
« Il n’aurait pas été juste d’exiger d’Israël qu’il retourne à sa position du 4 juin 1967, parce que ces positions ne sont pas souhaitables et qu’elles étaient artificielles. Elles correspondent uniquement à la position respective des soldats des deux camps le jour où ils ont arrêté le combat en 1948. Il ne s’agit que de la ligne d’armistice. C’est pour cela que nous n’avons pas exigé des Israéliens qu’ils y reviennent. »
Le second principe de la Résolution 242 provient directement de la Charte de l’ONU et concerne l’aboutissement à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Cela concerne tous les pays de la région. Ce principe rappelle ce que la Charte exige de tout État :
« la fin de toute revendication ou de tout État de belligérance, le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région, et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence ».
L’acceptation de ce second principe par les pays arabes qui avaient approuvé la Résolution 242 impliquait pratiquement la reconnaissance, par eux, de l’État d’Israël. Ce principe est la raison qui a poussé Israël à accepter la résolution du 22 novembre 1967, car non seulement il apportait la reconnaissance d’Israël par les États arabes qui approuvaient cette résolution, mais il les poussait à mettre fin à leur état de belligérance envers l’État hébreu et reconnaissait son droit à vivre dans des frontières sûres et reconnues. De plus, ils devaient aussi respecter la souveraineté d’Israël et son indépendance politique. L’une des clauses du préambule impliquait aussi une reconnaissance arabe théorique, puisqu’elle posait la nécessité de travailler à une paix juste et durable afin que tous les États de la région puissent vivre en sécurité.
En ce qui concerne la Jordanie, le journaliste et essayiste pro-arabe et anti-israélien Donald Neff, affirme, dans un de ses ouvrages, qu’il existait un accord secret entre les Etats-Unis et la Jordanie, dans lequel les Etats-Unis donnaient, selon ses termes, des garanties « en béton armé » au roi Hussein de Jordanie
« que les Etats-Unis étaient prêts à soutenir le retour d’une partie substantielle de la Cisjordanie dans le giron de la Jordanie, avec des modifications de frontières, et exerceraient leur influence afin d’obtenir pour la Jordanie des compensations pour tout territoire qu’elle devrait céder »
En fait, le Conseil de Sécurité n’a pas et n’a jamais eu l’autorité ou le droit d’ordonner à Israël de se retirer de territoires qui constituent des zones historiques et légales d’implantation du Foyer National Juif, qui avaient été reconnues, implicitement et explicitement, comme appartenant au peuple juif, par divers actes juridiques internationaux : la Résolution de San Remo du 25 avril 1920 ; la convention frontalière franco-britannique du 23 décembre 1920 et le Mandat pour la Palestine, confirmé par la Société des Nations le 24 juillet 1922, et accepté par le Traité américano-britannique sur la Palestine du 3 décembre 1924. Le principe du retrait, de la Résolution 242, se fonde sur les paroles soulignées dans le préambule de cette résolution qui parle de « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre ». Cette affirmation, notons-le, n’est pas valide parce qu’elle ne prend pas en compte la situation d’un Etat menacé d’une agression ou d’une destruction imminentes par un ou plusieurs pays, et qui opère une attaque préventive et conquiert des portions de territoires appartenant aux États avec lesquels il se trouve en guerre. Dans ce cas précis, il est certainement admissible par le droit international que l’État se trouvant sous le coup d’une attaque imminente puisse conserver les territoires dont il a pris le contrôle et dont émanait l’agression en question.
Cette « inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre » respire l’hypocrisie la plus flagrante, puisque de nombreux États, au cours des siècles passés, ont agrandi leur territoire en conquérant par la guerre des territoires appartenant à d’autres États. La résolution se contente naïvement de déclarer cela « inadmissible ». Un bon exemple est la Guerre du Mexique de 1846-48, qui permit aux États-Unis de s’emparer des deux cinquièmes du territoire mexicain. Ce territoire comprend ce qui est aujourd’hui l’État de Californie, du Nevada, de l’Utah, et des parties de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado, et du Wyoming. La France, pour sa part, a ajouté à son territoire nationale l’Alsace-Lorraine, prise à l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, et s’est également battue pour annexer des régions qui font aujourd’hui partie du territoire français, comme la Savoie, Nice, ou la Corse, alors que ces territoires appartenaient à l’Italie avant son unification, ainsi qu’à la Sardaigne et à Gênes. De plus, au cours des siècles précédents, l’Allemagne, l’Italie et la Russie ont également acquis des territoires lors de guerre contre d’autres Etats. La liste serait sans fin.
Par contraste, les territoires juifs libérés n’ont jamais été acquis par l’Etat d’Israël, qui est une création du peuple juif et en constitue une partie intégrante, grâce à des guerres qu’Israël aurait déclenchées mais uniquement par des décisions prises par les puissances alliées lors de la Conférence de Paix de San Remo du 24-25 avril 1920 et dans divers actes de loi internationaux. Les territoires libérés lors de la Guerre des Six-Jours avaient été illégalement retirés au patrimoine national juif par la Grande-Bretagne lors de ses 28 années d’administration de la Palestine qui a été sous son mandat entre le 1er juillet 1920 et le 14 mai 1948.
Ce qui s’est produit lors de la Guerre des Six-Jours, c’est qu’Israël, menacé par une agression arabe inflexible visant à sa destruction, a rendu à la nation juive, par une guerre d’auto-défense, des zones qui avaient, à l’origine, été accordées par des lois internationales au Foyer National Juif. La situation est similaire à celle de la France réintégrant l’Alsace-Lorraine dans son patrimoine territorial à l’issue de la Première Guerre mondiale, alors que ce territoire lui avait été retiré par l’Allemagne lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71. On n’a jamais songé à parler de l’Alsace-Lorraine en termes de « territoire allemand occupé », après que la France eut récupéré cette région. De plus, « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre » devrait s’appliquer non à Israël, mais à la Jordanie, qui a illégalement occupé la Judée et la Samarie lors de la Guerre d’Indépendance de 1948, et également à l’Egypte, qui a aussi annexé Gaza. Parler « d’occupation » pour caractériser le fait qu’Israël récupère des territoires appartenant à l’Etat juif est donc une grave erreur de présentation, effectuée par la Résolution 242, car il ne s’agit en rien d’une occupation. Les demandes de la Résolution 242 d’un retrait israélien de zones qui font partie historiquement du foyer national juif et qui incluent la Judée et la Samarie, ainsi que Gaza et le Golan et au moins une partie du Sinaï, sont, à cet égard, illégales selon le droit international.
La formulation de l’article 80 renvoie implicitement aux droits du peuple juif, acquis dans le cadre du mandat pour la Palestine et dans le cadre des autres actes de loi internationaux portant sur le mandat. La Résolution 242 ne peut donc en rien s’appliquer à quelque zone que ce soit du Foyer National Juif et de la Terre d’Israël, ni modifier les droits juifs sur ces zones. Dans la mesure où la résolution 242 cherche effectivement à modifier ces droits en demandant à Israël de se retirer de territoires historiquement liés au peuple juif et récupérés lors de la Guerre des Six-Jours, la résolution constitue une violation du droit international et n’est en rien une application du principe de la Charte de l’ONU, comme la Résolution 242 le prétend dans le paragraphe 1 (i) de son texte. A ce titre, puisque aucun des territoires, que la Résolution 242 présente comme « occupés », n’était en fait véritablement « occupé », mais qu’ils faisaient partie du patrimoine national du peuple juif — et à tout le moins, doit-on dire, qu’ils n’appartenaient pas aux Etats arabes — cette résolution n’a plus aucun sens d’un point de vue juridique. Ce texte ne représente pas le droit international mais un simulacre de droit.
En plus de l’incompatibilité de cette résolution avec le droit international, qui accordait l’ensemble de la Palestine au peuple juif, la résolution viole également le droit constitutionnel israélien qui est concerné par l’Ordonnance et la proclamation du 2 septembre 1948 sur les zones de juridiction, proclamées par le ministre de la défense, David Ben-Gourion, et connue sous le nom officiel de « gouvernement des forces de défense d’Israël sur Eretz Israel » (et parfois « Proclamation d’Eretz Israel »). Les lois constitutionnelles israéliennes telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la Résolution 242, le 22 novembre 1967, interdisaient à Israël de se retirer de territoires constituant la Terre d’Israël et qui avaient été libérés lors de la Guerre des Six-Jours. Cela n’a pas empêché le gouvernement Eshkol d’accepter la Résolution 242, en violation indiscutable du droit israélien, ce qui a eu des répercussions désastreuses pour le pays depuis. Plutôt que de se retirer des territoires reconquis par Tsahal en 1967, Israël a été obligé d’incorporer ces territoires dans l’état, en accord avec les dispositions de l’ordonnance sur les zones de juridiction, précédemment mentionnée, ou du moins de les considérer comme candidates potentielles à une incorporation, en référence à la section 1 1B de l’ordonnance sur le droit et l’administration.
Selon une autre perspective, il est parfaitement stérile de défendre l’idée qu’Israël n’est pas obligé de se retirer de territoires juifs libérés (Judée, Samarie, Gaza, Golan, Sinaï) en prenant pour argument la formulation indéterminée de la Résolution 242 dans la version anglaise officielle, qui est la langue dans laquelle la résolution a été écrite. Ce n’est d’ailleurs pas le cas du texte traduit dans les quatre autres langues officielles (français, espagnol, russe et chinois). S’il est indubitablement vrai que la Résolution 242, fondée sur une formulation indéterminée, ne demande pas un retrait israélien complet, les droits d’Israël sur des terres qui constituent son patrimoine national historique et actuel ne doivent pas reposer sur un argutie grammaticale, comme le soutiennent souvent certains observateurs qui pensent que cette résolution est en faveur de la position et des droits israéliens.
Les arguments juridiques d’Israël pour conserver la Judée, la Samarie, les hauteurs du Golan, et (avant le retrait) Gaza et le Sinaï, reposent sur des fondements juridiques bien plus solides que l’indétermination grammaticale de la Résolution 242, qui demande avant tout un retrait israélien, même s’il s’agit de frontières sûres et reconnues, ou de ce qu’on appelle parfois des frontières « défendables ». Ces fondements juridiques ont été mis en place par les négociations de paix de la Grande Guerre de 1914-1918 entre les Alliés et les Empires Centraux. Lors du règlement auquel ces puissances ont abouti, les aspirations des mouvements arabes d’indépendance ont été amplement satisfaites puisqu’ils ont obtenu la majeure partie des terres du Moyen-Orient, tandis que la totalité de la Palestine était réservée à l’établissement d’un foyer national juif, c’est-à-dire d’un futur État juif, ainsi que les États arabes eux-mêmes en ont convenu par leur signature de l’accord Weizmann-Feisal du 3 janvier 1919.
La très grande erreur d’Israël a donc été d’approuver une résolution qui niait, ou oubliait ses droits sur la Palestine, que le règlement international de 1919 et 1920 avait établis. Ce fut donc une pure folie de céder aux pressions américaines sur ce point critique où l’on demandait à Israël de se retirer de portions de territoires qui appartenaient, en fait, au foyer juif. De même qu’il a été stupide d’accepter une formulation de cette résolution, dans laquelle ces territoires étaient présentés comme « occupés ». Le résultat de cette folie a été de laminer les prétentions juridiques qu’Israël pouvait avoir envers les territoires juifs libérés, et qui étaient pourtant d’une solidité à toute épreuve.
Israël aurait dû faire comprendre, dès le début, au gouvernement américain qu’il n’avait pas à se retirer des territoires mentionnés et qu’il les considérait comme faisant partie du patrimoine national juif. Cela concerne même le Sinaï qui, hormis une zone relativement réduite du nord-ouest de la péninsule, ne faisait pas partie de l’Egypte en 1967, selon le droit international. Pendant la domination ottomane, avant 1906, le sandjak de Jérusalem qui constituait officieusement le cœur de la Palestine, mais pas sa totalité, comprenait de larges portions du Sinaï au nord et au centre de son territoire, de El-Arish jusqu’au port de Suez et jusqu’à Aqaba. De 1906 à 1949, les frontières administratives du Sinaï furent repoussées sous influence britannique jusqu’à une ligne s’étendant de Rafah à Taba, qui devint la ligne d’armistice de 1949 jusqu’en 1967. L’accord d’armistice israélo-égyptien stipulait clairement que cette ligne de démarcation « ne devait en aucun cas être considérée comme une frontière politique ou territoriale ».
Lire le reste du document en entier ici
Israël ne doit pas se retirer à aucun de ses territoires et doit saper cet état pourri palestinien
perpetuer le conflict le regime Israelien nethaniyau.who n 1 de la liste
Israël ne doit pas donner 1 cm2 de ses terre aux arabes et annexer d’office la
Judée-Samarie et ainsi que Jérusalem-Est ! et virer la verrue du paysage au dessus du Kothel !
Ne rien concéder à ces voleurs terroristes .
Voir l’exemple de l’Algérie qui était Française jusqu’au fameux » Je vous ai compris » de De Gaulle .
Depuis cette phrase l’Algérie est devenue le BLED , le merdier .
Le retour à l’état sauvage et aride alors que la France l’avait rendue prospère et florissante .
On leur a donné leur Algérie, ils ont quand même jeté dehors tous les Français qui y vivaient et en on tué aussi .
Alors , donner un mm de la terre d’Israël à ces parasites et ils en feront un trou sec .
J EMMERDE LE DROIT INTERNATIONAL… Virez tous les arabes d’Israel sans ménagement. Ils ne sont pas chez eux, et si l’occident croient le contraire, c’est que ce sont des hypocrites, et qu’ils agissent de la sorte uniquement parce qu’ils recevront beaucoup d’argent de la part des pays arabes producteurs de pétrole. Demain l’occident « kuffar » n’aura plus de pétrole, croyez franchement qu’ils continueront à être des amis? Non, l’occident leur mettra des grands coup de pied pour les jeter dehors.
ISRAEL c’est HASHEM – point barre –
@michelm.m 5 .
Tu as raison si le monde peut passer rapidement à l’énergie électrique et ne plus dépendre du pétrole les musulmenteurs boufferont leur crottes de chameau comme avant .
“Le droit international est formel, la seule occupation en Israël est celle des arabes” Ceci est une absurdité.
@Professeur David Ruzié,
Que vaut un jugement péremptoire non argumenté ?
Zéro pointé.
Depuis le XIXème siècle, la France et la Grande-Bretagne étendent soigneusement leurs influences économiques et culturelles sur les provinces arabes de l’Empire ottoman. La France, puissance protectrice traditionnelle des chrétiens d’Orient, s’est particulièrement bien implantée au Liban et convoite la Syrie. Les Britanniques, soucieux de protéger la route des Indes, sont au début du XXème siècle bien établis dans le Golfe et en Mésopotamie. Ils cherchent alors à détacher la Palestine de la Syrie pour éloigner toujours plus leur rival français du canal de Suez. A partir de novembre 1915, les deux puissances, en guerre contre l’Empire ottoman depuis près d’un an, commencent à négocier le partage des terres de l’Empire. Ce sont les accords Sykes-Picot. Ils prévoient la division des provinces orientales en cinq régions composées de zones d’administrations directes françaises et britanniques et de zones d’influences sur le royaume arabe promis au même moment par le gouvernement anglais (correspondance Hussein-MacMahon) au Chérif de La Mecque, Hussein. Ces arrangements ne sont finalement pas respectés et à partir de 1918, les deux puissances victorieuses vont tenter de s’accorder sur leur future présence en Orient, abandonnant progressivement les engagements vis-à-vis des nationalistes arabes. Les troupes britanniques occupent alors l’Irak et la Syrie et sont donc en position de force par rapport à la France qui n’a pas déployé de véritable contingent dans la région. L’armée de Faysal, fils de Hussein, a pour sa part dirigé l’insurrection arabe jusqu’à Damas. L’article 22 du Pacte de la Société des Nations naissante, adopté en avril 1919, prévoit, pour les anciennes provinces arabes de l’Empire, la mise en place d’un système de mandats. Cette formule rompt définitivement avec les idées de sphère d’influence élaborées dans les accords Sykes-Picot et pose le principe de tutelle des populations par des puissances chargées de les porter vers l’indépendance. Il s’agit alors pour la France et la Grande-Bretagne de parvenir à un accord pour délimiter leur zone de domination dans la région. En février-mars, une première conférence, à Londres, marque un premier pas dans les discussions. L’Angleterre y obtient notamment l’élargissement de la Palestine au nord de la Galilée. C’est véritablement à San Remo, un mois plus tard que les deux puissances vont finalement parvenir à un accord.
Les accords de San Remo
Plusieurs questions sont soulevées lors de cette rencontre. La France se voit attribuer un mandat sur la Syrie et le Liban alors que la Grande-Bretagne obtient un mandat sur la Mésopotamie et sur la Palestine. Le vilayet de Mossoul, dont les droits sont abandonnés par la France depuis décembre 1918, est placé sous tutelle britannique contre l’octroi à l’Hexagone d’une participation de 25 % à l’exploitation des gisements de pétrole. Depuis la guerre, les Britanniques ont en effet pu mesurer l’importance stratégique du pétrole. Un monopole européen commence ainsi à se mettre en place sur le pétrole du Moyen-Orient.
Par ailleurs, face aux pressions exercées par la Grande-Bretagne et par l’Italie, la France accepte de renoncer à son droit de protection sur les chrétiens d’Orient qui entravait fortement l’autorité britannique sur la Palestine. Elle cherche cependant à faire valoir les droits des populations arabes et affirme que l’établissement d’un foyer national juif dans le pays, prévu par la Déclaration Balfour de 1917, ne doit pas annoncer la formation d’un Etat juif.
La conférence de San Remo scelle donc le destin des provinces arabes sans prendre en considération les revendications des populations sur place et en oubliant définitivement les promesses d’indépendance faites pendant la guerre. Les réactions ne se font pas attendre dans le monde arabe : une insurrection populaire réunissant chiite et sunnite éclate en Irak. En Syrie, les nationalistes se radicalisent alors que des violences se succèdent en Palestine. Faysal, proclamé roi du royaume arabe de Damas de manière unilatérale par le Congrès arabe le 8 mars 1920, a refusé de se rendre aux pourparlers. Il sait alors que sa position est fortement menacée. Les alliés lui font d’ailleurs comprendre qu’il est sommé de se soumettre aux décisions de San Remo. Quelques mois plus tard, les troupes françaises du général Gouraud mettent fin au royaume arabe de Damas et imposent le mandat.
Ainsi, la France et la Grande-Bretagne s’établissent progressivement dans les anciennes provinces ottomanes entre 1920-1922. Les décisions mandataires de San Remo sont officiellement entérinées par la Société des Nations en 1922.
San remo et Sykes-Picot sont la réponse a ces connards de muzz
ignorants et qui persistent dans leur ignorance .
La palestine appartient au peuple juif ….foyer national juif
@Prof Ruzié , cher monsieur revoyez votre titre de professeur et essayez de vous renseigner sur les faits historiques et politiques .Monsieur le Professeur
llloolll
@pinhas L’algerie c’est une autre histoire
On leur a rendu l’algerie pour qu’ils restent dans leur pays et qu’ils ne viennent pas polluer la France …….C’est raté ….!!!!
Quand la grande partie des Juifs auront rejoint Israël, les nations changeront leur fusil d’épaule. Dieu a donné à Abraham cette terre avec ses frontières. L’homme veut changer la donne, c’est pour cela que des temps mauvais approchent à grands pas. Les nations arabes reçoivent de plus en plus l’aide de ceux qui se disaient amis d’Israël. Peuple d’Israël regarde vers celui qui peut te sauver, ne cherche pas l’appui parmi les hommes, le seul secours vient de l’Éternel ton Dieu.
Un juif ne peut être bien qu’ en Eretz Israël
Ailleurs il dépend du bon vouloir des gouvernements et comme il y a de moins en moins de juifs bientôt comme en Suède à Malmo leur sécurité ne sera plus assurée.
Il est temps de réfléchir pour les juifs même ceux qui ont oublié leurs origines
Ils n’ont pas voulu l’Algérie française. Aujourd’hui nous avons la France algérienne!
Bravo Serge 027 !
autre registre de mieux en mieux les colons arabes !
http://koide9enisrael.blogspot.fr/2016/02/les-palestiniens-revendiquent.html
Même si tout le monde l’a su, et beaucoup le savent encore, bon est de rafraichir la mémoire à tout le monde. A la gauche et à toutes les ONGs, au l’Occidentale et au monde musulman qui est dans l’erreur. Car Israël est le propriétaire de la Palestine Mandataire, dont une part de l’autre coté à l’est du Jourdain fit donnée à la Jordanie.
dehors les arabes on a pas besoin d eux!!!!!!