Alors que l’avocat général recommandait le rejet du pourvoi formé par Charles Enderlin et France 2, la Cour de Cassation vient de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui m’avait relaxé le 21 mai 2008.
C’est une cassation disciplinaire qui ne préjuge pas de l’avenir, et qui est fondée sur un motif de procédure : selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris ne pouvait ordonner à France 2 de montrer ses « rushes » où étaient filmées les images non diffusées par France 2. En revanche, les éléments juridiques de ma bonne foi – qualité de l’enquête, absence d’animosité personnelle, légitimité du but poursuivi, prudence et mesure dans l’expression – n’ont pas été remis en cause.
Charles Enderlin, France 2 et moi-même, allons donc nous retrouver prochainement devant des magistrats afin de plaider à nouveau l’Affaire al Dura. Cela se déroulera à la Cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra réexaminer l’ensemble des faits, à une date qui n’a pas encore été déterminée.
J’attends avec confiance cette audience qui me permettra de présenter à nouveau, aux juges et aux médias qui s’y intéresseront, la démonstration de la mise en scène que France 2 a diffusée le 30 septembre 2000.
En plus de onze ans de controverse, nous avons apporté des dizaines de preuves et d’expertises scientifiques de la mise en scène. Pour leur part, France 2, Charles Enderlin et leur caméraman, n’ont jamais été en mesure de prouver la véracité de leur reportage. De plus, les procédures successives ont permis d’observer que France 2, Charles Enderlin, son caméraman et le père du petit Mohamed ont menti à plusieurs reprises pour couvrir leur fraude médiatique.
J’ai présenté l’Affaire al Dura dans de nombreuses écoles et festivals de journalisme, dans de grandes universités européennes et américaines, au Sénat, à la Chambre des Lords ; jamais personne n’est parvenu à infirmer les preuves de la mise en scène.
J’appelle tous les esprits libres à continuer de rechercher l’établissement de la vérité. Ce combat est un combat pour l’honneur de la profession journalistique, pour la justice, pour la démocratie et contre la désinformation ; un combat contre l’antisémitisme plusieurs fois meurtrier dont ce reportage a été le vecteur. A ceux qui ont cru, de bonne foi, la narration imposée par ce reportage, je demande de bien vouloir examiner les faits sans préjugé.
C’est par l’établissement sans compromis de la vérité que nous contribuerons à la paix, à la tolérance et à l’amitié si nécessaires entre les peuples.
Philippe Karsenty, le 29 février 2012.
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ci dessous arrêt de la Cour de Cassation
sur cette question :
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Arrêt de la Cour de Cassation :
1
No Q 08-83.926 FS-P+B
W 08-83.978
No 1246
CV 28 FÉVRIER 2012
CASSATION
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Alphonse Enderlin,
– La société France télévisions, venant aux droits de la société
France 2, parties civiles,
contre les arrêts de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, qui, dans la
procédure suivie contre M. Philippe Karsenty du chef de diffamation publique
envers des particuliers, ont :
– le premier, en date du 3 octobre 2007, ordonné un supplément
d’information,
– le second, en date du 21 mai 2008, débouté les parties civiles de leurs
demandes, après relaxe du prévenu ;
2
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
14 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais
conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand,
MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre,
Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations
de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de
Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général BERKANI, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en
réplique ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, le 30 septembre 2000, la chaîne de télévision France 2 a
diffusé un reportage, commenté par M. Enderlin, correspondant permanent
de la chaîne au Proche-Orient, et consacré aux affrontements entre
Palestiniens et Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel
on pouvait voir un Palestinien tentant de protéger son enfant de tirs qui, selon
le commentateur, provenaient de positions israéliennes et blessèrent
mortellement cet enfant ; que, les 22 et 26 novembre 2004, M. Karsenty,
directeur d’une agence de notation des médias, a diffusé sur son site internet
et par voie électronique respectivement un article et un communiqué de
presse intitulés “France 2 : Mme Arlette Chabot et M. Charles Enderlin
doivent être démis de leurs fonctions immédiatement”, accusant ces derniers
d’avoir diffusé, le 30 septembre 2000, un “faux reportage, une pure fiction
comportant, en première partie, une série de scènes jouées” ;
Attendu qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie
civile de la société France 2 et de M. Enderlin pour diffamation publique
envers des particuliers, M. Karsenty a été renvoyé de ce chef devant la
tribunal correctionnel et déclaré coupable ; que, sur appel de l’intéressé, la
cour d’appel a, par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2007, ordonné un
supplément d’information, et, par arrêt du 21 mai 2008, débouté les parties
civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu ;
En cet état ;
Sur le pourvoi contre l’arrêt du 3 octobre 2007 :
3
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles
6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa
1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
“en ce que l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2007) a ordonné,
avant-dire droit, un supplément d’information afin que la société France
2 transmette à la cour d’appel les “rushes” pris le 30 septembre 2000
par son cameraman M. Talal Abu Ramah ;
“aux motifs que les débats ont fait apparaître la nécessité
pour la cour de visionner les images prises le 30 septembre 2000 à
Gaza par M. Talal Abu Ramah, le cameraman de la société France 2 ;
“alors que, tant la preuve de la bonne foi que celle de la
vérité du fait diffamatoire incombant au seul prévenu selon les
modalités prévues par la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs, au seul vu des conclusions
d’incident en désignation d’expert déposées par le prévenu (se fondant
sur une interview de MM. Jeambar et Leconte postérieure à la parution
des écrits incriminés et soutenant que le journaliste M. Enderlin avait
menti en prétendant que les rushes de la cassette présenteraient
l’agonie du jeune Mohamed Al Durah et que la quasi-totalité de la
cassette était constituée de scènes de jeunes Palestiniens “jouant la
guerre”, comme prétendu dans les écrits incriminés), conclusions
auxquelles s’opposaient, également par conclusions, les parties civiles,
ordonner d’office un supplément d’information afin que France 2
communique les “rushes” de la journée du 30 septembre 2000 pris dans
la bande de Gaza par son cameraman” ;
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu qu’en matière de diffamation, si le prévenu peut
démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est
à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de
provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ;
Attendu que, pour ordonner, avant dire droit au fond, la
communication, par la société France 2, des “rushes” du film de la journée
du 30 septembre 2000, pris par son cameraman, l’arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a méconnu
le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Que, dès lors, la censure est encourue et entraîne par voie de
conséquence la cassation de l’arrêt du 21 mai 2008 ;
4
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de
la cour d’appel de Paris, en date des 3 octobre 2007 et 21 mai 2008, et pour
qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de
Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de M. Philippe
Karsenty, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou
à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Bon courage M.Philippe Karsenty sachez que nous sommes avec vous pour que la vérité éclate au grand jour et que les faussaires soient dénoncés officiellement.
France2, n’aura autre choix que de limoger Charles Enderlin et Arlette Chabot, pour reconquérir une certaine crédibilité.