Ce 21 avril 2011, Mahmud ABBAS a rencontré le Président français Nicolas Sarkozy en vue d’obtenir de la France une reconnaissance de l’Etat palestinien sur les frontières jordaniennes de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale. Deux jours plutôt (le 19 avril 2011), le Ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé avait déjà indiqué étudier des initiatives pouvant conduire à une telle reconnaissance.
Plus généralement, un consensus est en train de se dessiner sur la question qui semble recueillir une adhésion généralisée de la communauté internationale : 110 Etats ont d’ores et déjà franchi le cap et la Turquie a confirmé, le 21 avril 2011, s’orienter sur cette voie. C’est donc logiquement que l’ambassadeur de France à l’Onu a, le 22 avril 2011, déclaré que la France pourrait reconnaître un Etat Palestinien pour « créer un horizon politique à même de relancer le processus de paix », ce dont s’est immédiatement félicité le Président de l’Autorité palestinienne.
Pour autant, la question peut se poser de savoir si cette décision, par Mahmud Abbas et la communauté internationale, de créer l’Etat palestinien suivant cette configuration (et notamment sur une partie du territoire dépendant de la souveraineté juive), ne constitue pas une violation flagrante du principe du « Droit des peuples, palestinien et juif, à disposer d‘eux-mêmes ».
En effet, et s’agissant du peuple palestinien tout d’abord, Mahmud Abbas procède sans demander aux palestiniens quel est leur sentiment et notamment s‘ils sont disposés à faire paix avec Israël. A tout le moins il eut été intéressant d’organiser un référendum sur la question et essayer d’obtenir une adhésion d’au moins 90 % de la population palestinienne. Or, comme tel n’est pas le cas, Mahmoud Abbas est sur le point de décider seul de ce que sera le futur Etat palestinien alors que cette décision devrait en principe revenir aux palestiniens eux-mêmes ou à leurs représentants élus.
Rappelons en effet que le droit à l’autodétermination est un principe international en vertu duquel un peuple dispose du droit de déterminer sa propre forme de gouvernement, indépendamment de toute influence étrangère (article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 en vigueur depuis le 23 mars 1976). C’est donc au peuple palestinien qu’il revient de déterminer librement et souverainement de sa forme et de son régime politique. Or, Mahmud Abbas se maintient à la tête de l’Autorité palestinienne alors que son mandat a expiré en janvier 2009, date à laquelle il était tenu d’organiser de nouvelles élections. Ainsi, non seulement il n’a pas associé les palestiniens à son projet mais en outre, il ne dispose d’aucun mandat pour les représenter. Dans ces circonstances, la naissance de l’Etat palestinien, tel qu’envisagé, ne serait en rien opposable aux palestiniens eux-mêmes puisque leur droit à autodétermination a été bafoué.
Notons d’ailleurs qu’il n’est pas certain que Mahmud Abbas ait parfaitement conscience de cette violation de la volonté palestinienne. En effet, et pour faire pression sur la communauté internationale, il menace de démissionner de ses fonctions de Président de l’Autorité palestinienne (sic) alors qu‘il ne peut théoriquement le faire faute d’avoir été désigné par le peuple palestinien pour assumer cette fonction.
Bien évidemment, la position de Mahmud Abbas n’est pas très confortable en ce qu’il ne peut recueillir l’avis de ses concitoyens, redoutant leur position. Le peuple palestinien est né dans la conviction que leur pays prendrait les contours du territoire correspondant au mandat britannique et que pour y arriver, il convenait de haïr le peuple juif et de lui faire la guerre. Il n’est donc pas surprenant que les palestiniens aient, démocratiquement, confié au Hamas le soin de mettre en œuvre une politique conforme à cet objectif historique. Intuitivement, Mahmud Abbas sait bien que la doctrine palestinienne est au cœur du problème et qu’elle rend impossible toute réconciliation entre les palestiniens. Il sait également qu’il sera bientôt considéré, par une partie des palestiniens, comme étant un traitre à la cause palestinienne.
La communauté internationale est également à l’origine d’une violation du droit des palestiniens à l’autodétermination. Ce droit permet, à un peuple, de déterminer librement son développement économique, social et culturel sans intervention extérieure (article 1er de la Charte 1966). En décidant de la configuration du futur Etat palestinien, la communauté internationale s’ingère dans les affaires palestiniennes alors que cela est interdit par le texte. De même en aspirant à une réconciliation des factions palestiniennes, elle ne respecte pas le mode de développement culturel qu’ils se sont choisis. En tout état de cause, et si par extraordinaire cette réconciliation devait intervenir, elle devrait être préalable à toute décision concernant une reconnaissance de l’Etat palestinien.
Bien évidemment, la communauté internationale viole également le droit à l’autodétermination du peuple juif à ce, à plusieurs titres. Tout d’abord elle lui impose une modification de l’assiette territoriale de sa capitale éternelle, alors que toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures est proscrite par les textes.
Elle viole également le Droit à l’autodétermination du peuple juif en refusant d’appliquer l’article 4 du Pacte international de 1966 selon lequel « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte. »
Au cas particulier, les Chartes de l’Olp et du Hamas qui appellent ouvertement à l’éradication d’Israël, constituent un danger exceptionnel qui menace l’existence de la nation juive proclamé par un acte officiel. La communauté internationale devrait donc exiger des palestiniens qu‘ils abrogent ces Chartes, ce qu’elle ne fait pas. Pire en cautionnant le principe d’un Etat palestinien qui dépossède le peuple juif de sa capitale éternelle, elle donne une prime aux palestiniens et au monde arabe, en les récompensant d’avoir déclaré la guerre au peuple juif en 1948.
Enfin, elle n’exige pas des palestiniens qu’ils adoptent le préambule de la Charte de 1966 selon lequel « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », ni les obligations qu’imposent la Charte de 1966 et notamment « les devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle ils appartiennent », ou encore « l’obligation de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent pacte ».
Tout ceci est bien regrettable. Le droit à l’autodétermination fait partie de cet ensemble plus vaste appelé « les Droits de l’homme ». La France aurait ainsi pu attirer l’attention des membres de la communauté internationale sur les dangers prévisibles de telles violations des Droits de l’homme puisque le préambule de sa « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 » énonce : « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’homme » sont les seuls causes « des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ». Sans être devin, on peut donc prévoir, si la reconnaissance de l’Etat palestinien intervient sur cette base, les malheurs publics qui en seront la conséquence : attentats, assassinats, jets de pierres, le tout dans une atmosphère de haine (du juif) généralisée.
Par Maître Ramas-Muhlbach
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